Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 mars 2000 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 29 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DIFFERENDS PORTANT SUR L'ACCES AUX RESEAUX
OU LEUR UTILISATION
Chapitre Ier
Procédure devant la Commission de régulation
de l'électricité
Art. 1er. - La saisine de la Commission de régulation de l'électricité comporte pour chaque différend :
- les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- éventuellement, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
- l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
- la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
En outre :
1o Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, la saisine comprend la copie de la décision opposée à l'auteur de la saisine, lorsque cette pièce existe, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande d'accès ;
2o Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé.
Art. 2. - Le délai de trois mois dont dispose la Commission de régulation de l'électricité pour se prononcer sur les différends mentionnés à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de la commission par l'une des parties ou de la régularisation d'une demande ne répondant pas à toutes les conditions mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, la commission peut porter ce délai à six mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 3. - La Commission de régulation de l'électricité assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. Le président de la commission notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties et les convoque à la séance d'examen du différend par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Toutefois il peut être statué sans instruction sur les demandes manifestement irrecevables.
Art. 4. - Dès l'enregistrement de la demande, le président désigne un rapporteur parmi les agents de la commission.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à la commission toute mesure utile d'instruction.
Le rapporteur présente à la commission, lors de la séance d'examen, les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
Art. 5. - Les séances de la Commission de régulation de l'électricité sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, la commission statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
Le président de la Commission de régulation de l'électricité dirige les débats lors des séances et des délibérations.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.
La commission peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, en particulier des autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
La Commission de régulation de l'électricité informe le commissaire du Gouvernement de l'ouverture et du déroulement d'une procédure ; elle lui transmet également une copie des recours suscités par ses décisions.
Art. 6. - Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine de fond de la Commission de régulation de l'électricité. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Si la Commission de régulation de l'électricité constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou à leur utilisation, elle peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner le cas échéant d'office les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux. La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire. Sauf mesure contraire décidée par la cour d'appel de Paris en application de l'article 8, ses effets cessent lorsque la décision est rendue sur le fond.
Art. 7. - Les décisions de la Commission de régulation de l'électricité prises en vertu du présent chapitre sont motivées.
Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont mentionnées à l'article 6 sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Chapitre II
Recours devant la cour d'appel de Paris
Art. 8. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile.
Art. 9. - Le recours est formé dans le délai fixé à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions de la commission autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Art. 10. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 11. - La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'électricité ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'électricité, doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'électricité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Commission de régulation de l'électricité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
Art. 12. - La Commission de régulation de l'électricité et les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Art. 13. - Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai fixé à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.
Art. 14. - Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'électricité une copie de la requête et de l'ordonnance.
Art. 15. - Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE II
SANCTIONS ET MESURES CONSERVATOIRES
Chapitre Ier
Sanctions
Art. 16. - La saisine de la Commission de régulation de l'électricité en application de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée comporte :
- lorsque la saisine émane du ministre chargé de l'énergie, un exposé des moyens décrivant le manquement ;
- lorsque la saisine émane d'une personne autre que le ministre, d'une part, les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il s'agit d'une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, un exposé des moyens décrivant le manquement et la qualité pour agir de l'auteur de la saisine.
Art. 17. - Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les agents de la commission. Ce dernier exerce sa mission dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4.
Art. 18. - Après que la commission a constaté le manquement, au vu du procès-verbal mentionné au III de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par décision motivée et notifiée aux parties, le président de la commission leur adresse les mises en demeure prévues aux 1o et 3o de l'article 40 de la même loi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 19. - Si le manquement persiste au-delà du délai fixé par la mise en demeure, ou dans les cas mentionnés au 2o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le président de la Commission de régulation de l'électricité notifie au gestionnaire ou à l'utilisateur du réseau, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs susceptibles de fonder l'application de sanctions, les sanctions encourues et le délai pendant lequel le gestionnaire ou l'utilisateur du réseau peut consulter le dossier et présenter des observations écrites, ainsi que la date de la séance de la commission à laquelle il est convoqué pour présenter, assisté le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales. La séance est publique, sauf demande contraire de la personne poursuivie.
Si le manquement a pris fin, la Commission de régulation de l'électricité peut, à tout moment de la procédure, classer le dossier. L'auteur de la demande est prévenu de cette décision.
Chapitre II
Mesures conservatoires
Art. 20. - Lorsque la Commission de régulation de l'électricité constate, à l'occasion notamment des procédures mentionnées aux titres Ier et II, une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.
La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles 12, 14, 18 et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
TITRE III
PROCEDURES D'INFORMATION, DE CONSULTATION
ET DE PROPOSITION
Art. 21. - Le commissaire du Gouvernement est destinataire de l'ordre du jour de la commission de régulation de l'électricité dans les mêmes conditions que les membres de la commission.
L'ordre du jour est disponible auprès des services de la commission.
Art. 22. - Lorsque la Commission de régulation de l'électricité est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Art. 23. - Lorsque le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le dossier transmis à l'appui de la saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.
En application des mêmes dispositions, lorsque le Conseil de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'électricité d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse. L'avis de la commission est motivé.
Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 2000.